Conformément aux dispositions de l'article R. 10-21 du code des postes et des communications électroniques, les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs de communications électroniques et les personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 du même code, pour la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 du même code, font l'objet d'un remboursement par l'Etat, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces demandes, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxes des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent arrêté.
Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement est déterminé en accord avec l'opérateur ou sur devis.