Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-128 du 14 février 1967 REPRIMANT LA PRODUCTION DE RENSEIGNEMENTS INEXACTS EN CAS D'OFFRE OU DE CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE EN MEUBLE - AMENDES DE 60 FRS. A 400 FRS. ET 2000 FRS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-128 du 14 février 1967 REPRIMANT LA PRODUCTION DE RENSEIGNEMENTS INEXACTS EN CAS D'OFFRE OU DE CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE EN MEUBLE - AMENDES DE 60 FRS. A 400 FRS. ET 2000 FRS)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.