Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers informent sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 7° de l'article 560-2.
L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.