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Article 541-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 541-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La chambre de compensation désigne les responsables suivants :

1° Un responsable de la surveillance des opérations de compensation ;

2° Un responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;

3° Un responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.