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Article 541-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 541-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les responsables mentionnés à l'article 541-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.