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Article 541-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 541-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'AMF conclut avec les autorités compétentes de l'Etat d'origine mentionné à l'article 541-16 des accords organisant avec elle des échanges d'information.

L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 541-16 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.

Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.