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Article 541-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 541-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent compensateur à confier les opérations de compensation à un autre adhérent.

Elles peuvent également autoriser un adhérent à confier ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 541-13 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.

En aucun cas l'adhérent n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.