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Article 541-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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La chambre de compensation assure l'accompagnement des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de compensateurs et met à leur disposition l'information nécessaire à l'exercice de leur activité.