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Article 541-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation déterminent les conditions dans lesquelles elle rend publics les prix et les frais afférents aux services fournis.