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Article 541-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 541-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent :

1° Les modalités d'enregistrement des transactions dans son système ;

2° Les modalités de ségrégation des comptes ouverts par les adhérents compensateurs sur lesquels sont enregistrées les transactions réalisées pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients ainsi que, conformément à l'article 541-23, le niveau de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation offerts ;

3° S'il y lieu, les modalités de règlement-livraison des transactions compensées ou de leur sous-jacent ainsi que les modalités d'apurement des suspens sur les titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.