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Article 541-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 541-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation d'un marché réglementé prévoient que les adhérents compensateurs sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.

En leur qualité de commissionnaires, les adhérents compensateurs sont responsables vis-à-vis de la chambre de compensation des engagements des donneurs d'ordre.