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Article 512-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 512-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Une entreprise de marché ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des membres ou des contrats financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 512-9 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être une autre entreprise de marché, une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, ou une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le tiers met des moyens techniques à la disposition de l'entreprise de marché.

En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.