L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF :
1° Des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;
2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.