Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :
1° Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l'article 521-4 sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;
3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système et ;
4° Qui prévoient une procédure d'offre publique obligatoire en application de l'article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.