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Article 511-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 511-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les éléments relatifs à l'entreprise de marché, mentionnés au 1° de l'article 511-1, comprennent :

1° Ses statuts ;

2° Son règlement intérieur ;

3° Le curriculum vitae de ses mandataires sociaux et de toute autre personne susceptible de diriger effectivement les activités et l'exploitation du marché réglementé ;

4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion du marché réglementé, ainsi que le montant de la participation détenue.

Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;

5° Un programme d'activité décrivant son organisation et ses moyens au regard de l'activité envisagée sur le marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées et le modèle de marché ainsi que les moyens humains et techniques dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ;

6° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la reconnaissance du marché réglementé ;

7° La politique de gestion des conflits d'intérêts mentionnée à l'article 512-4 ;

8° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion des systèmes de négociation et des systèmes de diffusion d'informations prévues au présent titre.