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Article 541-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 541-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent, en cas de défaillance d'un ou de plusieurs adhérents compensateurs :

1° L'ordre d'utilisation des ressources financières à sa disposition pour couvrir les pertes subies conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;

2° Le montant des ressources propres de la chambre de compensation spécialement affectées conformément au paragraphe 4 de l'article 45 du règlement (UE) n° 648/2012.

Lorsque la chambre de compensation estime qu'un adhérent compensateur n'est pas en mesure de faire face à ses obligations futures, elle en informe immédiatement l'AMF.