Article 541-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 541-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents compensateurs sont tenus de communiquer à la chambre de compensation, à sa demande, l'identité de leurs donneurs d'ordre, dont ils enregistrent les positions.