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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables)


Le présent arrêté est applicable dès sa publication aux installations existantes sous réserve des délais particuliers suivants :
- les dispositions des articles 3 et 8 ainsi que celles des premier et deuxième alinéas de l'article 11 sont applicables dans un délai de trois mois à compter de sa publication ;
- les dispositions du dernier alinéa de l'article 11 sont applicables dans un délai d'un an à compter de sa publication ;
- l'étude de dangers, complétée conformément à l'article 2 du présent arrêté, doit être adressée au préfet au plus tard dans un délai de deux ans à compter de sa publication, sans préjudice des pouvoirs donnés au préfet par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.