Le schéma visé à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma.
Il peut également être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.