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Article D521-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D521-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En application de l'article L. 1253-3 du code du travail, les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent mettre du personnel à disposition de leurs membres sous réserve que cette mise à disposition ne dépasse pas quarante-neuf pour cent de leur masse salariale.