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Article R*423-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*423-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :


a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;


b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;


c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;


d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation.


Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.