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Article R*423-69-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-69-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis est accompagnée d'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-1-2 du même code, est de trois mois à compter de la réception du dossier transmis par le maire en application de l'article R. * 423-13-1 du présent code.