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Article L1214-23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2014
au
01/01/2021
(Code des transports)
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Article L1214-23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2014
au
01/01/2021
(Code des transports)
Le plan de déplacements urbains peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.