Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2013 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2013 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Il est attribué à chaque épreuve une note chiffrée de 0 à 20. La note de 6 sur 20 à l'une des épreuves écrites est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.