FORMATEURS ET MONITEURS D'ENTREPRISE
I. - Profil des formateurs et des moniteurs d'entreprise
Tout formateur ou moniteur d'entreprise chargé d'assurer la formation obligatoire des conducteurs routiers doit répondre aux exigences minimales énumérées ci-dessous :
- être âgé de 25 ans minimum ;
- être titulaire, selon le secteur concerné (marchandises ou voyageurs), du permis de conduire des catégories C ou EC et/ou D ou ED ;
- soit être titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au I de l'article 2 du présent arrêté (CAP, BEP ou titre professionnel de conducteur routier) ou du BEPECASER ou, pour l'enseignement théorique, de tout titre ou diplôme de niveau supérieur obtenu dans les matières enseignées ;
- soit avoir une expérience professionnelle en qualité de conducteur routier de trois ans minimum durant les cinq dernières années précédant la demande d'agrément ;
- avoir suivi, préalablement à l'exercice de ses fonctions, les formations nécessaires pour assurer les formations obligatoires dans de bonnes conditions, notamment en matière de pédagogie.
II. - Conditions d'exercice des moniteurs d'entreprises
Tout moniteur d'entreprise doit consacrer au moins la moitié de son activité à la formation.
Les conditions dans lesquelles le moniteur dispense les formations professionnelles obligatoires de conducteur sont définies par une convention conclue entre le centre de formation agréé et l'employeur du moniteur.
Cette convention précise les conditions matérielles et financières dans lesquelles les formations obligatoires sont réalisées par le moniteur et notamment les modalités de mise à disposition, par le centre de formation agréé, du matériel pédagogique nécessaire, les modalités d'évaluation des stagiaires en fin de formation, d'actualisation des connaissances des moniteurs, la quotité de temps de travail consacré à ces formations, l'identification des véhicules utilisés pour la partie pratique des formations.
Le centre de formation agréé doit adresser au préfet de région dont il relève géographiquement copie des conventions ainsi conclues.