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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)


L'agrément est délivré, ou le cas échéant renouvelé, lorsque le centre de formation professionnelle visé à l'article 2 satisfait aux critères suivants :
― la qualité des formations professionnelles de conducteur routier de marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis 2 ans ou, s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'agrément, dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ;
― l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ;
― l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en œuvre ;
― l'adéquation des coûts de la formation à la prestation fournie.