L'agrément est délivré, ou le cas échéant renouvelé, lorsque le centre de formation professionnelle visé à l'article 2 satisfait aux critères suivants :
― la qualité des formations professionnelles de conducteur routier de marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis 2 ans ou, s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'agrément, dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ;
― l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ;
― l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en œuvre ;
― l'adéquation des coûts de la formation à la prestation fournie.