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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs)


Tout centre bénéficiaire d'un agrément en cours de validité qui confie, par contrat ou convention, la réalisation d'une partie des formations obligatoires à un autre organisme de formation agréé doit adresser, préalablement à sa mise en œuvre, au préfet de région dont il relève géographiquement, une copie de ce contrat ou de cette convention.