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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l'expérimentation de la « garantie jeunes »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l'expérimentation de la « garantie jeunes »)


I. ― Le bénéfice de la garantie jeunes s'accompagne d'une contractualisation entre la mission locale et le jeune, fixant des engagements réciproques en vue de l'insertion sociale et professionnelle du jeune.
Le jeune s'engage notamment à déclarer chaque mois ses ressources d'activité à la mission locale et à certifier la sincérité des informations communiquées. La mission locale s'engage notamment à proposer au jeune des opportunités d'emploi ou de formation.
Le contrat est conclu pour une durée maximale d'un an. Il est renouvelable sur décision de la commission mentionnée à l'article 5, pour douze mois ou, sur décision de la commission, en fonction du parcours du jeune, pour une durée comprise entre six et douze mois.
II. ― Les jeunes accédant à la garantie jeunes sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 6342-1 et L. 6342-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre régime de sécurité sociale.