Article R*600-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R*600-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.