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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2910 (Combustion))

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2910 (Combustion))

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES


I. - Les dispositions des points 1.1.1, 1.2, 1.4 à 1.9, 3.4, 3.6, 3.7, 4.5, 4.6, 5.6 à 5.8, 6.2.1, 6.5 à 6.7, 7 et 9 de l'annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 1998.

II. - Les dispositions des points 3.1 à 3.3, 3.5, 3.8 (sauf pour les installations visées au VIII de la présente annexe), 4.2 à 4.4 et 4.7 à 4.9 de l'annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 1999.

III. - Les dispositions des points 2.7 à 2.9, 2.10 (sauf deuxième et troisième alinéa), 2.12 (sauf deuxième alinéa), 2.13, 2.15 (sauf pour les installations visées au VIII de la présente annexe), 5.1, 5.2 (si la puissance totale de l'installation est supérieure ou égale à 4 MW), 5.4 (si la puissance totale de l'installation est supérieure ou égale à 4 MW), 5.5, 5.10, premier alinéa (si la puissance totale de l'installation est supérieure ou égale à 4 MW), 6.1, 6.3, 6.4.I (sauf deuxième alinéa), 6.4.VI et 8.1 à 8.3 (si la puissance totale de l'installation est supérieure ou égale à 4 MW) de l'annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2001.

IV. - Les dispositions des points 2.6, 2.10, troisième alinéa, 5.9, 6.4.I, deuxième alinéa, 8.1 à 8.3 (si la puissance totale de l'installation est inférieure à 4 MW) et 8.4 de l'annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2003.

V. - Les dispositions du point 1.1.2. de l'annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 30 juin 2008.

VI. - Les dispositions du point 6.4.V de l'annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2014.

VII. - Les dispositions des points 6.4.II à 6.4.IV de l'annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2015.

VIII. - Les dispositions des points 2.15 et 3.8 de l'annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes comportant des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée exploités sans présence humaine permanente dans les conditions définies par l'arrêté du 1er février 1993 (Journal officiel du 3 mars 1993).

IX. - Les valeurs limites fixées à l'annexe I du présent arrêté s'appliquent aux installations existantes dans les conditions précisées aux points 6.2.4, 6.2.6 et 6.2.7 de l'annexe I du présent arrêté.

Toutefois, les dispositions des points 6.2.4 à 6.2.7 de l'annexe I du présent arrêté, applicables aux installations nouvelles à la date de la modification, s'appliquent à la partie modifiée ou étendue en cas de changement de combustible, de remplacement des appareils de combustion ou d'extension de l'installation.

Par ailleurs, lors des révisions ou des entretiens majeurs portant notamment sur la chambre de combustion, l'exploitant examine les possibilités d'introduire des moyens de réduction primaire des émissions d'oxydes d'azote. Il procède à ces transformations lorsqu'elles sont techniquement et économiquement réalisables. Dans le cas contraire, il tient les éléments justificatifs à la disposition de l'inspection des installations classées.

X. - Les dispositions du point 6.2.8 de l'annexe I du présent arrêté s'appliquent dès l'entrée en vigueur des valeurs limites correspondantes.

XI. - Pour les installations soumises à déclaration et qui, antérieurement au décret créant la rubrique n° 2910, n'étaient pas inscrites dans la nomenclature des installations classées, les délais prévus dans le tableau repris au 1 de la présente annexe (à l'exception des délais prévus pour les points 1.1.1, 1.3 et 1.4 de l'annexe I du présent arrêté) seront calculés à partir de la date d'échéance du délai d'un an prescrit par l'article L. 513-1 du code de l'environnement. Le dossier prévu au point 1.4 de l'annexe I du présent arrêté comporte :

- les documents établis en application des articles R. 513-1 et R. 513-2 du code de l'environnement ; et

- s'ils existent, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites prévues par le présent arrêté, les consignes d'exploitation, les justificatifs de l'élimination des déchets industriels spéciaux prévus au point 7.4 de l'annexe I du présent arrêté (à conserver trois ans).