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Article 333-2.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 333-2.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Procédures de contrôle

L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mise en place d'un système de gestion de la qualité tel qu'exposé à l'article 311-1.06 de la division 311 du présent règlement, et de mise à la disposition des utilisateurs d'un réseau de stations de contrôle et d'entretien agréées conformément aux dispositions des articles 333-1.16, 333-1.17 et de l'annexe 333-1.A.2.


La surveillance de la fabrication est régie par les procédures de l'article 310-1.11 de la division 310 du présent règlement.


Les modalités de surveillance de la fabrication établies entre le fabricant et l'organisme notifié sont soumises à l'appréciation du ministre chargé de la marine marchande, préalablement à leur entrée en vigueur.


En cas de litige entre le fabricant et l'organisme notifié, les décisions contestées peuvent être portées par le fabricant devant le ministre chargé de la marine marchande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée.