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Article 333-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 333-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Armement allégé des radeaux de survie de la classe II

L'armement des radeaux de survie de la classe II allégé comporte les mêmes constituants que les radeaux de survie normaux de la classe II à l'exception de ceux de l'article 333-2.03 (§ 3).