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Article 333-2.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 333-2.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Contrôles périodiques des radeaux

Les radeaux de survie gonflables sont soumis à des contrôles périodiques auxquels peuvent assister le propriétaire ou son représentant et les agents habilités pour les visites de contrôles de sécurité des navires.

1. Radeaux de survie gonflables des classes II et V.

1.1. Les radeaux de survie gonflables des classes II et V doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2008. Ils sont soumis aux dispositions du présent article, sauf si, au terme d'une visite spéciale de conditionnement satisfaisante, le fabricant valide la périodicité de contrôle et la limite de durée de vie détaillée à l'alinéa 1.6.

1.2. Les bouteilles de gonflement doivent être vérifiées et, le cas échéant, éprouvées.

L'épreuve hydraulique des bouteilles doit être renouvelée au plus tard cinq ans après la date de l'épreuve, avant mise en service, et, ensuite, tous les cinq ans ; en outre, les bouteilles doivent être éprouvées avant tout rechargement consécutif à une utilisation ou à une perte de gaz intervenant plus de quatre ans après la dernière épreuve ; le rechargement d'une bouteille est obligatoire après toute fuite ayant entraîné la déperdition d'une masse de gaz égale à la plus petite des deux valeurs suivantes : 2 % de la masse de gaz ou 100 grammes.

1.3. Au bout de huit ans, chaque radeau de survie gonflable de classe II ou V subit une visite spéciale détaillée. Cette visite peut avoir lieu, au choix du constructeur, soit dans son usine, soit dans une station de contrôle et d'entretien ; le constructeur en avise en temps utile le propriétaire du radeau et le service des affaires maritimes. Cette visite comprend :

1.3.1. Pendant une demi-heure, essai de surpression de 25 % par rapport à la pression de service indiquée par le constructeur, suivi d'un essai de six heures à la pression normale ; la chute de pression au bout de ce temps ne doit pas être supérieure à 30 % compte tenu, éventuellement, des corrections de température et de pression.

1.3.2. Examen du radeau et particulièrement des tissus pour les craquelures, tournage au gras, durcissement, effets de bactéries, etc.

1.3.3. Examen de l'armement et des accessoires.

1.3.4. Toutefois si, avant la huitième année, il est constaté lors d'une visite réglementaire une usure anormale, la station-service, en accord avec les services locaux des affaires maritimes, doit procéder aux essais prévus pour la huitième année.

A la suite de cette visite, il peut être décidé par le service local des affaires maritimes :

i) Le maintien en service ; éventuellement, nouvelle visite spéciale deux ans après ;

ii) La réforme définitive du radeau de survie.

1.4. Le maintien en service des radeaux de classe II et V ne doit pas dépasser douze ans. La réforme doit être déclarée au moment de la première révision intervenant après douze ans.

1.5. Le manuel de survie prévu à l'article 333-2.03 (paragraphe 1.8) doit avoir été incorporé au matériel d'armement des radeaux de classe II lors du premier contrôle périodique après le 1er juillet 1991.

1.6. Les radeaux des classes II et V qui ont subi une visite spéciale de conditionnement satisfaisante, effectuée par le fabricant, sont astreints à un contrôle tous les trois ans par une des stations prévues à l'article 333-1.16.

Toutefois, de tels équipements mis sur le marché avant le 1er janvier 2005 peuvent être astreints, à l'initiative du fabricant, à un contrôle annuel à partir de la douzième année de service.

Aucun radeau de classe II ou V ainsi conditionné ne peut être utilisé après une durée de service de quinze ans.

2. Radeaux de survie gonflables de type I et de type II répondant aux normes NF/ISO 9650 :

La durée de maintien en service et la périodicité des contrôles des radeaux répondant aux normes NF/ISO 9650 sont prescrites par leurs fabricants.