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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail pouvant être promus chaque année au grade de contrôleur du travail hors classe est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.