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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Les conditions d'accès aux grades de contrôleur du travail hors classe sont fixées conformément aux dispositions des II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.