Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Le corps des contrôleurs du travail comprend les deux grades suivants :

1° Contrôleur du travail de classe normale ;

2° Contrôleur du travail hors classe.

Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.