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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys)


Le jury, nommé par arrêté du ministre ou de l'autorité de rattachement, est présidé par un fonctionnaire issu d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau du ministère ou de l'autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent à celui d'attaché principal d'administration. Peuvent être nommés des magistrats du ministère ou de l'autorité de rattachement ainsi que des militaires de ce même ministère ou autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent et un indice terminal au moins égal à celui des fonctionnaires appartenant aux corps et grades mentionnés au présent alinéa.
Peuvent également être nommés membres du jury :
― des fonctionnaires de catégorie A d'une administration autre que celle du ministère ou de l'autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent à celui des fonctionnaires appartenant au premier grade du corps interministériel des attachés ;
― des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Pour l'épreuve d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
En cas de partage égal des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.