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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont les suivantes :
1. Chef de bureau ou de département en administration centrale.
2. Chef d'une structure chargée d'assumer la gestion des affaires générales d'un secrétariat général, d'une direction d'administration centrale ou d'un service à compétence nationale et portant l'intitulé de secrétaire général, chef de cabinet ou directeur de cabinet.
3. Chef du bureau d'un cabinet ministériel.
4. Chef d'un projet nécessitant la coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique, notamment : « chef de mission LOLF », « chef de projet miroir opérateur national de paye (ONP) », « chef de pôle d'expertise et de services (PESE) », « chef de plate-forme Chorus » et « chef d'une mission en lien avec la réforme de l'Etat ».
5. Dans les services déconcentrés, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celles de préfet, de recteur, de directeur interrégional, de directeur régional ou de directeur départemental, sous réserve des dispositions figurant dans les arrêtés fixant la liste des fonctions ministérielles spécifiques.
6. Chargé de mission auprès d'un secrétaire général pour les affaires régionales.
7. Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 6 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ou dans un cadre d'emplois.