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Article A212-175-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A212-175-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8 les établissements mettant en œuvre les clauses générales du cahier des charges prévu à l'annexe II-21 ainsi que les clauses particulières prévues à cette annexe pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques.