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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)

I. ― Les membres du corps des directeurs de préfecture régi par le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs de préfecture sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. ― Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

Directeur de préfecture
Directeur de service

7e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
13e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
12e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon


- à partir de 2 ans
11e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
― avant 2 ans
10e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
9e échelon

Ancienneté acquise
2e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
Ancienneté acquise

III. ― Les services accomplis en qualité de directeur de préfecture sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.