Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

I. - a) Les turbines autorisées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

COMBUSTIBLE PUISSANCE, P (MW) SO2 (mg/Nm³) NOx (mg/Nm³) POUSSIÈRES (mg/Nm³) CO (mg/Nm³)
Fioul domestique


P < 50 60 90 (5) 15 85
50 ≤ P < 100

50 (6)



100 ≤ P < 300 50 (6)
300 ≤ P 50 (6)
Autres combustibles liquides


P < 50 300 90 15 85
50 ≤ P < 100

50



100 ≤ P < 300 50
300 ≤ P 50
Gaz naturel


P < 50 10 50 (7) 10 85
50 ≤ P < 100

50



100 ≤ P < 300 50
300 ≤ P 50
Autres combustibles gazeux


P < 50 10 (1) (2) (3) (4) 50 (8) 10 (9) 85 (9)
50 ≤ P < 100

50



100 ≤ P < 300 50
300 ≤ P 50


b) En fonction des renvois du tableau du point I (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au point I (a).



RENVOI CONDITIONS VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(mg/Nm³)
(1) Turbine utilisant du gaz de cokerie. SO2 : 130
(2) Turbine utilisant du GPL. SO2 : 2
(3) Turbine utilisant du gaz de haut-fourneaux. SO2 : 65
(4) Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneaux, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
(5) Turbine fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an. NOx : 120
(6) Turbine visée au b de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an. NOx : 120
(7) Turbine fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an. NOx : 100
(8) Turbine fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an. NOx :150
(9) En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques
fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local
afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.


II. - a) Les turbines qui ne relèvent pas du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes :





COMBUSTIBLE PUISSANCE, P (MW) SO2 (mg/Nm³) NOx (mg/Nm³) POUSSIÈRES (mg/Nm³) CO (mg/Nm³)
Fioul domestique


P < 50 60 120 (5) (6) 15 85
50 ≤ P < 100

90 (5) (7)



100 ≤ P < 300 90 (5) (7)
300 ≤ P 90 (5) (7)
Autres combustibles liquides


P < 50 300 200 15 85
50 ≤ P < 100

90 (5)



100 ≤ P < 300 90 (5)
300 ≤ P 90 (5)
Gaz naturel


P < 50 10 80 (8) 10 85
50 ≤ P < 100

50 (9) (10) (11)



100 ≤ P < 300 50 (9) (10) (11)
300 ≤ P 50 (9) (10) (11)
Autres combustibles gazeux


P < 50 10 (1)(2)(3)(4) 120 (6) 10 (14) 85 (14)
50 ≤ P < 100

120 (12) (13)



100 ≤ P < 300 120 (12) (13)
300 ≤ P 120 (12) (13)


b) En fonction des renvois du tableau du point II (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au point II (a).





RENVOI CONDITIONS VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(mg/Nm³)
(1) Turbine autorisée à compter du 27 novembre 2003 et utilisant du gaz de cokerie. SO2 : 130
(2) Turbine autorisée à compter du 27 novembre 2003 et utilisant du GPL. SO2 : 2
(3) Turbine autorisée à compter du 27 novembre 2003 et utilisant du gaz de haut-fourneaux. SO2 : 65
(4) Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneaux ou que la turbine ne répond pas aux conditions du (6), du (7) ou du (8), cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes
liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
(5) Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans :
- et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOx : 200
(6) Turbine fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an. NOx : 300
(7) Turbine visée au b de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an. NOx : 300
(8) Turbine fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an. NOx : 200
(9) Turbine visée au b de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an.
Lorsque la turbine a été autorisée avant le 4 décembre 2000 et que son arrêté préfectoral d'autorisation a prévu, sur la base d'une analyse technico-économique, que le respect de la valeur de 125 mg/Nm³ est impossible, la valeur limite fixée dans l'arrêté préfectoral peut être maintenue. Cette valeur ne peut excéder 187 mg/Nm³.
NOx : 125
(10) Dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base :
- turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité d'un rendement général supérieur à 75 % ;
- turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 % ;
- turbines à gaz pour transmissions mécaniques.
Pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées ci-dessus, mais dont le rendement
- déterminé aux conditions ISO de charge de base - est supérieur à 35 %, la valeur limite d'émission de NOx est de 50r/35, r étant le rendement de la turbine à gaz, aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.
NOx : 75
(11) Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans :
- et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation
avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOx : 150
(12) Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans :
- et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation
avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOx : 200
(13) Turbine visée au b de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation
par an et autorisée à compter du 27 novembre 2003.
NOx : 300
(14) En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques
fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local
afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.


III. - Les valeurs limites définies au présent article s'appliquent aux turbines fonctionnant à une charge supérieure à 70 %. Toutefois, si le fonctionnement normal d'une turbine comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les valeurs limites définies au présent article s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement.