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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

I. - a) Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter du 1er novembre 2010 respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

COMBUSTIBLE

PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm³)

NOx (mg/Nm³)

POUSSIÈRES (mg/Nm³)

CO (mg/Nm³)

Biomasse

P < 50 200 400 30 200
50 ≤ P < 100 200 250 20 200
100 ≤ P < 300 200 200 20 150
300 ≤ P 150 150 20 150

Autres combustibles solides

P < 50 850 450 (4) 30 200 (6)
50 ≤ P < 100 400 300 20 100 (7)
100 ≤ P < 300 200 200 20 100 (7)
300 ≤ P 150 (1) 150 10 100 (7)

Fioul domestique

P < 50 170 150 30 100
50 ≤ P < 100 170 150 20 50
100 ≤ P < 300 170 150 20 50
300 ≤ P 150 100 10 50

Autres combustibles liquides

P < 50 850 450 (4) 30 100
50 ≤ P < 100 350 300 20 50
100 ≤ P < 300 200 150 20 50
300 ≤ P 150 100 10 50

Gaz naturel

P < 50 35 100 5 100
50 ≤ P < 100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P

GPL

P < 50 5 150 5 100
50 ≤ P < 100 100
100 ≤ P < 300 100
300 ≤ P 100

Gaz de haut-fourneaux

P < 50 200 200 10 250
50 ≤ P < 100 100 100
100 ≤ P < 300 100 100
300 ≤ P 100 100

Gaz de cokerie

P < 50 400 200 10 250
50 ≤ P < 100 100 100
100 ≤ P < 300 100 100
300 ≤ P 100 100

Autres combustibles gazeux

P < 50 35 (2) (3) 200 10 250
50 ≤ P < 100 35 100 5 (5) 100
100 ≤ P < 300 35 100 5 (5) 100
300 ≤ P 35 100 5 (5) 100


b) En fonction des renvois du tableau du point I (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au point I (a).

RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(mg/Nm³)

(1)

En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression.

SO2 : 200
(2)

Biogaz.

SO2 : 100
(3)

En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base
d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures
techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection
des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

(4)

Chaudière à tubes de fumées.

NOx : 550
(5)

Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs.

Poussières : 30
(6)

Charbon pulvérisé.

CO : 100
(7)

Charbon pulvérisé.

CO : 50


II. - a) Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, qui ne relèvent pas du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

COMBUSTIBLE

PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm³)

NOx (mg/Nm³)

POUSSIÈRES (mg/Nm³)

CO (mg/Nm³)

Biomasse

P < 50 200 (1) 400 (5) 50 200
50 ≤ P < 100 200 (1) 300 (5) 30 200
100 ≤ P < 300 200 (1) 250 (5) 20 150
300 ≤ P 200 (1) 200 (5) (18) 20 150

Autres combustibles solides

P < 50 1 100 450 (19) 50 200 (20)
50 ≤ P < 100 400 (1) 300 (5) 30 200 (20)
100 ≤ P < 300 200 (1) (11) 200 (5) 25 150 (20)
300 ≤ P 200 (1) 200 (5) (18) 20 150 (20)

Fioul domestique

P < 50 170 150 (6) 50 100
50 ≤ P < 100 30
100 ≤ P < 300 25
300 ≤ P 20

Autres combustibles liquides

P < 50 1 700 550 (19) 50 (22) 100
50 ≤ P < 100 350 (2) 400 (12) (21) 30 (10)
100 ≤ P < 300 250 (2) 200 (5) (7) 25 (10)
300 ≤ P 200 (3) 150 (5) (7) (8) 20 (10)

Gaz naturel

P < 50 35 120 5 100
50 ≤ P < 100 100
100 ≤ P < 300
300 ≤ P

GPL

P < 50 5 150 (9) 5 100
50 ≤ P < 100 150
100 ≤ P < 300 150
300 ≤ P 150

Gaz de haut-fourneaux

P < 50 200 (12) 200 (9) (13) 10 250
50 ≤ P < 100 200 200 (9)
100 ≤ P < 300 200 200 (9)
300 ≤ P 200 200 (9)

Gaz de cokerie

P < 50 400 (12) 200 (9) (13) 10 250
50 ≤ P < 100 400 200 (9)
100 ≤ P < 300 400 200 (9)
300 ≤ P 400 200 (9)

Autres combustibles gazeux

P < 50 35 (4) (16) (17) 200 (9) (11) (13) (14) 10 250
50 ≤ P < 100 35 (4) 200 (9) 5 (15)
100 ≤ P < 300 35 (4) 200 (9) 5 (15)
300 ≤ P 35 (4) 200 (9) 5 (15)


b) En fonction des renvois du tableau du point II (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au point II (a).

RENVOI CONDITIONS VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(mg/Nm³)
(1) à (10) Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :
(1)

- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.


Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;

SO2 : 800
(2)

- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.


Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une
cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;

SO2 : 850
(3) - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein
d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;
SO2 : 400
(4) - et qui utilise des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie ; SO2 : 800
(5) - et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ;
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une
cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;
NOx : 450
(6) - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une
cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;
NOx : 300
(7) - et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ;
- et située au sein d'installation chimique qui utilise des résidus de production liquides comme combustible non commercial
pour sa consommation propre ou installation qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre ;
NOx : 450
(8) - et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ;
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une
cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une
période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale
totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;
NOx : 400
(9) - et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ; NOx : 300
(10) - et qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre. Poussières : 50
(11) Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation
avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :
- et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation
en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002.
SO2 : 250
NOx : 225
(12) Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation
avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :
- et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation
en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002.
SO2 : 800
NOx : 450
(13) Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation
avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :
- et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation
en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002 ;
- et située dans un département d'outre-mer.
NOx : 350
(14) Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation
avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :
- et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation
en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002 ;
- et qui utilise des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie.
NOx : 300
(15) Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs. Poussières : 30
(16) Biogaz. SO2 : 100
(17) En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques
fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local
afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
(18) Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans :
- et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ;
- et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
NOx : 450
(19) Chaudière à tubes d'eau. NOx : 450
(20) Charbon pulvérisé. CO : 100
(21) Fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010. NOx : 450
(22) Pour les fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments
technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à
l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.


III. - Les installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MWth alimentées par du gaz issu de la fabrication du noir de carbone respectent les valeurs limites d'émission suivantes lorsqu'elles ne sont pas exploitées comme installation de combustion autonome :

SO2 (mg/Nm³) NOx (mg/Nm³) POUSSIÈRES
(mg/Nm³)
CO (mg/Nm³)
15 kg par tonne de noir de carbone produite 600 20 100