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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

I. - La concentration en CO dans les gaz résiduaires est mesurée en continu.
II. - Cependant, la mesure en continu n'est pas obligatoire dans les cas suivants :
- pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d'exploitation ;
- pour les turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW ou les turbines et les moteurs qui utilisent un combustible liquide ;
- pour les chaudières d'une puissance inférieure à 50 MW et autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 ;
- pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence fonctionnant moins de cinq cents heures d'exploitation par an et et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
- pour tout four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW.
III. - Lorsque les dispositions du II du présent article s'appliquent :
- pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d'exploitation, une mesure semestrielle est effectuée ;
- pour les turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW ou les turbines et les moteurs qui utilisent un combustible liquide : après accord du préfet, une surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement ;
- pour les autres installations, une mesure annuelle est effectuée.