I. - Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. Les installations soumises à autorisation de la rubrique 2931 sont soumises aux seules dispositions de l'article 21 du présent arrêté.
II. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Il s'applique à compter de son entrée en vigueur :
- aux installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter du 1er novembre 2010 ;
- ainsi qu'aux turbines et moteurs autorisés à compter du 1er janvier 2014.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2016 aux autres installations de combustion.
III. - N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :
- les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux ;
- les installations de traitement thermique des gaz résiduaires qui ne sont pas exploités en tant qu'installations de combustion autonomes ;
- les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ;
- les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;
- les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ;
- les fours à coke ;
- les cowpers des hauts fourneaux ;
- tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef ;
- les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore ;
- les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés au point b de la définition de biomasse visée à l'article 1er du présent arrêté.
IV. - Lorsque l'installation de combustion a une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW, la puissance thermique nominale de chaque appareil qui la compose inférieure à 15 MW est retranchée du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation. Lorsque la puissance thermique nominale totale en résultant devient inférieure à 50 MW, la puissance thermique nominale totale de l'installation est considérée inférieure à 50 MW.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté définies en fonction de la puissance thermique nominale totale ainsi calculée s'appliquent alors à l'ensemble de l'installation, y compris aux appareils d'une puissance thermique nominale inférieure à 15 MW.
Lorsque l'installation de combustion a une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux appareils d'une puissance thermique nominale unitaire inférieure ou égale à 0,4 MW inclus dans l'installation de combustion. Cependant, la puissance de chacun de ces appareils est prise en compte dans le calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation.
V. - Dans le cas d'une installation classée en 2910-B, l'exploitant détermine les caractéristiques des combustibles utilisés dans son installation et précise pour chacun :
- leur nature ;
- leur origine ;
- leurs caractéristiques physico-chimiques ;
- les caractéristiques des effluents atmosphériques mesurés lors de la combustion du combustible ;
- l'identité du fournisseur ;
- le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.
Les combustibles utilisés présentent une qualité constante dans le temps et répondent à tout moment aux critères fixés ci-dessus par l'exploitant.
A cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés.
Sur la base des éléments fournis par l'exploitant et notamment de résultats de mesures, l'arrêté préfectoral d'autorisation précise la nature du combustible autorisé, les teneurs maximales en composés autorisées dans le combustible ainsi que le programme de suivi.