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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires)

Le montant horaire de base des indemnités mentionnées à l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.

Le montant minimal de ces indemnités correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur est fixé à 7,52 euros à compter du premier jour du mois qui suit la publication du décret n° 2013-873 du 27 septembre 2013 et à 7,60 euros à compter du 1er janvier 2014. Le montant maximal correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade d'officier est fixé à 11,31 euros à compter du premier jour du mois qui suit la publication du décret n° 2013-873 du 27 septembre 2013 et à 11,43 euros à compter du 1er janvier 2014. Les montants intermédiaires sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pour une période de trois ans.

Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité de gestion dont il relève.