I. ― L'examen professionnel ouvert pour l'accès au corps des contrôleurs du travail dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme et demeure régi par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats de l'examen professionnel mentionné au I peuvent être nommés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.