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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail régi par le décret du 18 avril 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Contrôleur du travail
de classe exceptionnelle
Contrôleur du travail hors classe

5e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :


― à partir de deux ans six mois
10e échelon
Sans ancienneté
― avant deux ans six mois
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon :

― à partir d'un an six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
2e échelon :

― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
1er échelon :

― à partir d'un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Contrôleur du travail de classe supérieure
Contrôleur du travail hors classe
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon :

― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :

― à partir de deux ans
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon
6e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :

― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Contrôleur du travail de classe normale
Contrôleur du travail de classe normale
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon :

― à partir d'un an
10e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
9e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
9e échelon :

― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
8e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon :

― à partir de six mois
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
4e échelon :

― à partir de six mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
3e échelon :

― à partir de six mois
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. ― Les services accomplis dans les grades du corps des contrôleurs du travail avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.