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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2010 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole)

Le jury du concours externe et du troisième concours chargé de choisir les sujets et d'apprécier les épreuves pour chacune des sections de ces concours comprend un inspecteur général de l'agriculture ou un ingénieur général relevant du ministre chargé de l'agriculture ou un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche ou un inspecteur général relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, président.


Les autres membres du jury sont des fonctionnaires titulaires choisis parmi les groupes suivants :


― inspecteurs de l'enseignement agricole ou inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;


― personnels de direction des établissements publics locaux ;


― personnels enseignants de l'enseignement supérieur ;


― fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs agrégés, certifiés ou assimilés ;


― chercheurs ou ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ou d'un établissement public.


Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.


Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents mentionnées au présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.