Pour le concours externe et le troisième concours, le jury est composé :
― d'un président choisi parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture ou les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts ou les inspecteurs de l'enseignement agricole à compétence générale ;
― de membres choisis parmi les chefs d'établissement d'enseignement, les personnels enseignants et d'éducation et les spécialistes de l'éducation ou de la vie scolaire relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
― d'au minimum une personne extérieure aux services du ministère de l'agriculture et de la pêche qualifiée en matière d'éducation, de formation des jeunes ou de vie scolaire.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête la composition du jury du concours externe et du troisième concours et nomme leurs membres.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents mentionnées au présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.