Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, les volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie nationale et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale à l'exception de ceux qui relèvent des dispositions de l'article 20-1 du code de procédure pénale prêtent serment dans les conditions fixées par le présent décret.